Crimes de guerre – Questions de qualification des conflits armés en RDC

Section I > CHAPITRE V. Qualification Juridique des Actes de Violence > Crimes de guerre > 5.  Questions de qualification des conflits armés en RDC 

474. Il est difficile de qualifier l’ensemble des différents conflits armés qui ont affecté la RDC sur toute l’étendue de son territoire entre 1993 et 2003. Selon la période et l’endroit, la RDC a connu des conflits armés de nature interne et internationale et des conflits internes qui se sont internationalisés. Si par moment la présence des forces armées étrangères combattant sur le territoire de la RDC permet de conclure à la nature internationale du conflit, à d’autres moments certains actes de violence de nature ethnique dans plusieurs régions semblent relever beaucoup plus du conflit interne. De même que si la guerre qui a conduit au renversement du régime de Mobutu par l’AFDL avait à l’origine l’apparence d’un conflit interne, on s’est rendu compte par la suite qu’elle était plutôt de nature internationale avec la participation reconnue de forces étrangères des deux côtés. Quant au conflit armé qui a opposé les forces rwandaises et ougandaises dans la province Orientale, les accords de paix signés par les belligérants avec la RDC où ils acceptent de retirer leurs troupes du territoire congolais confirment clairement son caractère international877. Certains conflits rapportés dans les pages précédentes nécessitent néanmoins que l’on s’y attarde afin d’en déterminer la nature et, conséquemment, le régime juridique applicable.

1993-1996 : Crise régionale

Persécution des Kasaïens au Shaba (Katanga)

475. Les nombreux actes de violence commis à l’encontre des Kasaïens à compter de mars 1993 au cours d’une campagne de persécution qui a fait de nombreuses victimes ne constituent pas des crimes de guerre mais plutôt des crimes contre l’humanité, qui seront traités dans la prochaine rubrique. En effet, il est difficile de concevoir ce dramatique épisode de l’histoire congolaise comme un conflit mettant aux prises deux groupes armés, les Kasaïens n’ayant pas été organisés en groupe armé capable de mener des opérations militaires. Il s’agirait alors plutôt de troubles internes, qui, bien que de forte intensité, ne sauraient être qualifiés de conflit armé interne.

Guerre ethnique dans le Masisi (Nord-Kivu)

476. La qualification juridique des actes de violence qui ont eu lieu avant l’arrivée des ex-FAR/Interahamwe, en juillet 1994, dépend de la nature et du degré d’organisation des milices impliquées et de l’intensité de la violence. Le rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général en RDC de 1998 a conclu que l’intensité de la violence découlant des conflits fonciers à caractère ethnique entre les Hunde et les Banyarwanda de Masisi à partir de 1993 était « suffisamment sérieuse pour déclencher l’application de l’article 3 commun des Conventions de Genève, ratifiées par le Zaïre, qui vise les conflits armés non internationaux »878. Cette affirmation a pu être étayée par les enquêtes du Projet Mapping, qui ont révélé que plusieurs incidents meurtriers ayant fait de nombreuses victimes ont eu lieu entre le 14 février et le 7 septembre 1993. Bien que l’Équipe ne puisse pas confirmer les chiffres relatifs aux pertes en vies humaines et aux déplacements massifs de populations, le fait que de tels chiffres aient été rapportés par du personnel humanitaire fiable opérant sur le terrain est certainement un indice qui suggère une intensité au-delà du seuil minimal exigé pour que ces actes de violence soient qualifiés de conflit armé interne. L’évaluation du niveau d’organisation des milices hunde et hutu du Nord-Kivu à cette époque est moins évidente. Les questions clefs au sujet de l’existence au sein de ces milices d’une structure de commandement claire ou de leur capacité de mener de vraies opérations militaires devraient être approfondies. À première vue, le lourd bilan de cette violence interethnique ayant causé, selon certains rapports, la mort de milliers de victimes et provoqué le déplacement de centaines de milliers de personnes879 et la création d’enclaves ethniques semble confirmer qu’il s’agissait d’attaques organisées plutôt que de violence spontanée. La MAGRIVI [Mutuelle des agriculteurs du Virunga] et les autres milices impliquées dans ces événements violents ont fait preuve aussi de leur capacité de mener des attaques coordonnées à plusieurs reprises. Qui plus est, le fait que la MAGRIVI existait comme simple mutuelle agricole disposant de structures organisées et de figures d’autorité avant de se radicaliser semble indiquer qu’elle avait le niveau minimal d’organisation nécessaire pour satisfaire les critères du droit international humanitaire en matière de conflit interne. En ce sens, les multiples homicides intentionnels commis à l’encontre de la population civile durant cette période pourraient être qualifiés de crimes de guerre880.

 

477. L’arrivée, en juillet 1994, des réfugiés et des forces étrangères (ex-FAR/Interahamwe) n’a pas changé la nature juridique du conflit ni des actes de violence commis. Un conflit armé interne ne peut devenir un conflit international armé que si a un État tiers intervient militairement dans ce conflit ou si b certains des participants au conflit agissent au nom de cet État tiers881. Or on ne peut considérer que les ex-FAR étaient à ce stade l’armée d’un État tiers ni qu’elles agissaient en son nom ou en étaient l’agent.

478. Par contre, l’arrivée des ex-FAR et des Interahamwe a contribué de façon dramatique à exacerber les tensions interethniques, à augmenter la violence et à intensifier les conflits armés dans la région. La prolifération exponentielle d’armes dans la région a probablement alourdi le bilan des violents incidents de Mutobo (17 novembre 1995), Bikenge (9 décembre 1995), Osso (3 février 1996) et Mokoto (12 mai 1996)882. L’existence de camps d’entraînement militaires organisés par les ex-FAR/Interahamwe au profit des milices hutu dans le territoire de Masisi a favorisé une meilleure organisation de ces dernières. Ainsi les nombreux meurtres commis par les milices hutu et hunde à l’époque, notamment pendant les attaques sur Mutobo et Bikenge en 1995 et sur Osso et Mokoto en 1996883, pourraient ainsi constituer des crimes de guerre. Les multiples exactions commises à cette période par les FAZ contre les populations civiles, notamment en décembre 1995 à Masisi et en mai et juin 1996 dans le cadre de l’opération Mbata (à Vitshumbi, Kibirizi et Kanyabayonga)884, pourraient également constituer des crimes de guerre commis dans le cadre d’un confit armé interne.

1996-1998 : Première guerre

479. Avec toute l’information disponible aujourd’hui, l’importance du rôle des États tiers dans la première guerre, qui a mené au renversement du régime de Mobutu ne peut être écartée. Si, en 1998, l’Équipe d’enquête du Secrétaire général en RDC avait estimé qu’elle n’était pas en mesure de qualifier le type de conflit armé qu’a connu le Congo pendant cette période, tout en notant la participation active du Rwanda au conflit885, tel n’est plus le cas. L’implication du Rwanda et de l’Ouganda dans le conflit, dès le début, dans la mise sur pied de l’AFDL et son organisation, la planification des opérations, le support logistique tel que la fourniture d’armes et l’entraînement d’une partie des combattants est aujourd’hui reconnue par les plus hautes autorités des pays concernés886. Les opérations militaires de l’AFDL étaient placées sous le commandement du colonel James Kabarebe, officier rwandais devenu, à la fin de la guerre, le chef d’état-major ad interim des Forces armées congolaises du nouveau Gouvernement887 . Les informations recueillies tant par l’Équipe d’enquête du Secrétaire général que par l’Équipe Mapping indiquent que des officiers rwandais étaient les commandants de facto, notamment à Shabunda (Sud-Kivu), Kisangani (province Orientale) et Mbandaka (Équateur), même quand des officiers congolais de l’AFDL étaient censés être leurs supérieurs hiérarchiques888. L’implication active d’éléments des forces armées ougandaises (UDPF), a été également confirmée dans plusieurs endroits, tels que Kitale, Kibumba et Mugunga, au Nord-Kivu, Kiliba au Sud-Kivu et jusque dans la province Orientale. Toutes ces informations permettent d’affirmer le caractère international du conflit armé qui s’est déroulé en RDC entre 1996 et 1998, soit durant ce qu’il est convenu d’appeler la première guerre.

480. Certes le moment exact du début du conflit armé international reste discutable. Des troupes étrangères étaient certainement impliquées dans le Sud-Kivu lors de l’attaque sur le camp de Runingu, le 13 octobre 1996889, même encore plus tôt, au cours de l’attaque de Lemera, qui a commencé le 6 octobre 1996 et dans laquelle était impliquée l’armée rwandaise890. Il suffira ici, pour la qualification générique des crimes, de conclure qu’à partir de la mi-octobre 1996 les crimes de guerre répertoriés ci-dessus s’inscrivent dans le cadre d’un conflit armé international. Durant cette période, les actes prohibés commis à l’encontre des populations civiles par tous les groupes belligérants pourraient être qualifiés de crimes de guerre, même s’ils ont été perpétrés loin de la ligne de front. Il en est ainsi pour les nombreux crimes commis par les FAZ en repli vers Kinshasa. Tout au long de leur retraite, du territoire d’Uvira jusqu’à Kinshasa, les FAZ et les ex-FAR/Interahamwe ont commis de multiples homicides, viols et pillages, répertoriés dans le présent rapport, qui pourraient constituer des crimes de guerre.

1998-2001 : Deuxième guerre

481. Cette période est caractérisée par l’intervention sur le territoire de la RDC des forces armées régulières de plusieurs États, combattant avec ou contre les forces armées congolaises, en plus de l’implication de multiples groupes de miliciens. Comme le constatait le Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme en RDC: « la RDC est la proie de plusieurs conflits armés. Certains sont internationaux, d’autres internes et quelques-uns sont des conflits nationaux qui ont pris une tournure internationale (voir E/CN.4/2000/42, par. 20). Au moins huit armées nationales et 21 groupes armés irréguliers prennent part aux combats891 ». Malgré la signature de l’Accord de cessez-le-feu de Lusaka, en juillet 1999, auquel étaient parties la RDC, l’Angola, la Namibie, l’Ouganda, le Rwanda et le Zimbabwe et auquel ont adhéré par la suite les groupes rebelles RCD et MLC, prévoyant le respect du droit international humanitaire par toutes les parties et le retrait définitif de toutes les forces étrangères du territoire national de la RDC892, les combats ont continué. Le 16 juin 2000, le Conseil de sécurité a demandé à toutes les parties de mettre fin aux hostilités et exigé que le Rwanda et l’Ouganda, qui avaient violé la souveraineté de la RDC, retirent toutes leurs forces du territoire de la RDC893. Il faudra attendre 2002, suite à la signature de deux nouveaux accords, celui de Pretoria avec le Rwanda et celui de Luanda avec l’Ouganda, prévoyant le retrait de leurs troupes respectives du territoire de la RDC, pour que s’amorce le retrait des forces étrangères du pays894. Ainsi, tant la participation des forces armées étrangères en territoire congolais que l’appui direct en matériel, armement et combattants à plusieurs groupes rebelles congolais durant toute cette période de la « deuxième guerre » permet d’affirmer qu’un conflit armé de nature internationale se déroulait en RDC en même temps que des conflits internes entre différents groupes de miliciens congolais.

482. Les nombreux crimes commis par le RCD (et ses différentes factions), les groupes Mayi-Mayi et les ex-FAR/Interahamwe à l’encontre des populations civiles, notamment les meurtres systématiques, les viols et les actes de pillage tels que répertoriés dans les pages précédentes, pourraient constituer des crimes de guerre. Cette période a également été marquée par des massacres à grande échelle, comme ceux de Kasika895 et Makobola 896, au Sud-Kivu, ainsi que par de nombreux autres massacres commis à répétition dans les deux provinces des Kivu et au Maniema, au Katanga et en province Orientale. Il en est de même des meurtres, viols et actes de pillage commis par les forces rwandaises et ougandaises, notamment au cours de leur progression de Kitona, au Bas-Congo, vers Kinshasa en août 1998897, tout comme des crimes similaires commis par les Forces armées angolaises (FAA) tout le long de l’axe Moanda-Boma-Matadi-Kisantu898, au Bas-Congo. L’arrêt des turbines du barrage d’Inga, dans cette même province, qui alimentait en électricité une grande partie de la ville de Kinshasa, par des éléments de l’ANC/APR/UPDF a causé la mort de nombreuses victimes vulnérables899. Cette « mise hors d’usage des biens indispensables à la survie de la population » pourrait constituer un crime de guerre selon les règles du droit international humanitaire900.

483. Les bombardements aériens de Kinshasa par les forces de défense zimbabwéennes (ZDF) en août 1998901 et de Businga et Gemena, dans la province de l’Équateur, par les FAC en décembre 1998902 ont également été effectués en violation des règles du droit international humanitaire et pourraient être qualifiés de crimes de guerre en soi et si l’on considère l’effet excessif du point de vue des pertes de vies humaines au sein de la population civile par rapport à l’avantage militaire attendu. Qui plus est, l’emploi à l’occasion de bombes artisanales, d’une grande imprécision, comme à Businga, semblerait aussi violer les règles du droit international humanitaire qui interdisent « des attaques dans lesquelles on utilise des méthodes ou moyens de combat qui ne peuvent pas être dirigés contre un objectif militaire déterminé ou dont les effets ne peuvent être limités »903.

484. Au cours des affrontements entre l’armée rwandaise et l’armée ougandaise pour le contrôle de la ville de Kisangani, l’emploi d’armes lourdes dans des zones à forte densité de population civile a provoqué la mort de plusieurs centaines de civils et la destruction d’un grand nombre de biens de caractère civil. Le premier affrontement, entre les 14 et 17 août 1999, aurait causé la mort d’au moins 30 personnes au sein de la population civile, le deuxième, en mai 2000, aurait provoqué la mort d’au moins 24 personnes, et le troisième, en juin 2000, présente un bilan qui varie, selon certaines sources, entre 244 et 760 personnes. Ces deux derniers épisodes ont été catégoriquement dénoncés par le Conseil de sécurité qui s’est déclaré « indigné de la reprise des combats… déplorant les pertes en vies civiles, les risques pour la population civile et les dommages matériels infligés à la population congolaise par les forces de l’Ouganda et du Rwanda »904. Certains des actes commis par les deux belligérants pourraient constituer des violations du droit international humanitaire, en particulier en ce concerne l’obligation de respecter le principe de la distinction entre les civils et les combattants et entre les biens de caractère civil et les objectifs militaires, pouvant être ainsi qualifiés de crimes de guerre. Bien que les forces de l’UPDF aient fait certains efforts pour limiter les pertes en vies humaines, la Cour internationale de Justice, dans sa décision RDC v. Ouganda, n’en a pas moins considéré « qu’il existe des éléments de preuve crédibles suffisants pour conclure que les troupes de l’UPDF ont manqué d’établir une distinction entre cibles civiles et militaires et de protéger la population civile lors d’affrontements avec d’autres combattants »905. Ce constat général peut également s’appliquer aux troupes de l’APR, selon les informations recueillies par l’Équipe Mapping906.

2001-2003 : Vers la transition

Conflit ethnique en Ituri

485. Les actes de violence qui ont secoué la province de l’Ituri, notamment les conflits ethniques entre Lendu et Hema, ont clairement atteint un seuil d’intensité suffisant pour être qualifiés de conflit armé. La CPI907 et la CIJ908 ont confirmé la nature internationale du conflit. Il en découle que les crimes répertoriés par l’Équipe Mapping commis en Ituri entre juin 1999 et le 2 juin 2003909 à l’égard des populations civiles congolaises pourraient être qualifiés de crimes de guerre commis dans le cadre d’un conflit armé international 910. De même, le meurtre des deux observateurs militaires de la MONUC à Mongbwalu, le 13 mai 2003, par les éléments du FNI pourrait être qualifié de crime de guerre en tant qu’attaque contre du personnel employé dans le cadre d’une mission de maintien de la paix911. Pour ce qui est de la période qui suit le 2 juin 2003, date du retrait effectif des troupes ougandaises, le conflit armé qui a perduré répondait au critère d’intensité et de niveau d’organisation des différents groupes armés impliqués912.

Conflit régional au Katanga

486. La période, allant du début de 2001 jusqu’à la fin du mandat temporel du Projet Mapping, a été marquée dans la province du Katanga par un conflit ouvert entre les FAC et les forces Mayi-Mayi. L’implication du Rwanda dans les opérations du RCD et de l’APR elle-même dans la zone, et celle des ZDF aux côtés des FAC donne au conflit son caractère international. Après le retrait des troupes rwandaises de la RDC, à la suite de l’Accord de paix de Pretoria du 30 juillet 2002, l’intensité du conflit est restée élevée et le niveau d’organisation des groupes impliqués dans la région tel, qu’il est possible d’affirmer qu’il s’agissait d’un conflit armé interne. En effet, certains des incidents les plus graves qui ont eu lieu pendant cette période, notamment les bombardements que les FAC ont lancés sans discrimination à Ankoro, en novembre 2002, qui ont coûté la vie à plus de 100 civils et ont causé la destruction, le plus souvent par incendie, de plus de 4000 maisons, y compris des écoles et des hôpitaux, pourraient constituer des violations graves du droit international humanitaire et des crimes de guerre913.

487. Ainsi, certains homicides intentionnels, viols, destruction et pillage de biens ainsi que d’autres crimes commis par les FAC et les Mayi-Mayi entre janvier 2001 et juin 2003 pourraient être qualifiés de crimes de guerre, que l’on soit en présence d’un conflit international ou d’un conflit interne.

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877 Accords de paix signés le 30 juillet 2002 à Pretoria (S/2002/914, annexe) et le 6 septembre 2002 à Luanda.
878 Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 91.
879 MSF, par exemple, avait rapporté en 1995 que ces actes de violence avaient provoqué la mort de 6 000 à 15000 personnes et le déplacement de 250 000 personnes. Voir MSF, « Populations en danger au Zaïre », 1995.
880 Comme la plupart des autres crimes examinés dans cette section, la nature généralisée ou systématique des crimes commis au cours de la guerre ethnique du Nord-Kivu et le fait qu’ils ont été commis à l’encontre des populations civiles en connaissance de l’attaque sont des éléments qui les qualifieraient également de crimes contre l’humanité. Cette catégorie de crime est examinée plus en détail ci-après.
881 Tadić, TPIY, Chambre d’appel, 15 juillet 1999, par. 84. Voir toutefois « Application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide » (Bosnie-Herzégovine c. Serbie et Monténégro), C.I.J. Recueil 2007, 26 février 2007.
882 Voir incident mentionné aux paragraphes 121 et 122.
883 Ibid.
884 Voir incidents mentionnés au paragraphe 125.
885 Elle s’est limitée au constat que « des éléments des forces armées d’au moins un pays voisin, le Rwanda, ont participé activement au conflit », Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 16.
886 Dans une interview accordée au Washington Post le 9 juillet 1997, le Président rwandais Paul Kagame (Ministre de la défense à l’époque) a reconnu que des troupes rwandaises avaient joué un rôle clef dans la campagne de l’AFDL. Selon le Président Kagame, le plan de bataille était composé de trois éléments: a démanteler les camps de réfugiés, b détruire la structure des ex-FAR et des Interahamwe basés dans les camps et autour des camps et c renverser le régime de Mobutu. Le Rwanda avait planifié la rébellion et y avait participé en fournissant des armes et des munitions et des facilités d’entraînement pour les forces rebelles congolaises. Les opérations, surtout les opérations clefs, ont été dirigées, selon Kagame, par des commandants rwandais de rang intermédiaire (« Mid-level commanders »). Washington Post, « Rwandans Led Revolt in Congo », 9 juillet 1997. Voir également l’entretien accordé par le général James Kabarebe, l’officier rwandais qui a dirigé les opérations militaires de l’AFDL, à l’Observatoire de l’Afrique centrale : « Kigali, Rwanda. Plus jamais le Congo », Volume 6, numéro 10 du 3 au 9 mars 2003. Voir également les interviews télévisées du Président de l’Ouganda, du Président du Rwanda et du général James Kaberere expliquant en détail leurs rôles respectifs dans cette première guerre, dans « L’Afrique en morceaux », documentaire réalisé par Jihan El Tahri, Peter Chappell et Hervé Chabalier, 100 minutes, produit par canal Horizon, 2000.
887 Le général James Kaberebe est aujourd’hui chef d’état-major des Forces rwandaises de défense (Rwanda Defence Forces).
888 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Équateur, Sud-Kivu et Kisangani, 2008 et 2009; Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général (S/1998/581), annexe, par. 117.
889 Voir incident mentionné au paragraphe 155.
890 Entretiens avec l’Équipe Mapping, Sud-Kivu, février 2009; Témoignages recueillis par l’Équipe d’enquête du Secrétaire général en RDC en 1997/1998; Rapport de l’Équipe d’enquête du Secrétaire général en RDC en 1997/1998 (S/1998/581), p. 45; Rapport sur la situation des droits de l’homme au Zaïre (E/CN.4/1997/6), par. 198; Comité Palermo Bukavu, « Les morts de la rébellion », 1997, p. 1; AI, « Loin des regards de la communauté internationale: Violations des droits de l’homme dans l’est du Zaïre », 1996, p. 5 et 6,
891 Rapport du Rapporteur Spécial (A/55/403), par. 15.
892 Art. III, par. 12 de l’Accord de cessez-le-feu. L’Accord a été signé à Lusaka le 10 juillet 1999, par l’Angola, la Namibie, l’Ouganda, la RDC, le Rwanda et le Zimbabwe. Il a ensuite été signé par Jean-Pierre Bemba, du MLC, le 1er août 1999, et par 50 membres fondateurs du RCD le 31 août 1999. L’Organisation de l’unité africaine, l’Organisation des Nations Unies et la Communauté pour le développement de l’Afrique australe en ont été témoins (voir S/1999/815) .
893 Voir résolution 1304 (2000).
894 Art. 8, par. 3 de l’Accord de paix de Prétoria du 31 juillet 2002 entre la RDC et le Rwanda (voir S/2002/914), annexe; art. 1er de l’Accord de paix de Luanda du 6 septembre 2002 entre la RDC et l’Ouganda.
895 Voir incidents mentionnés au paragraphe 313.
896 Ibid.
897 Voir incidents mentionnés au paragraphe 290.
898 Voir incidents mentionnés au paragraphe 292.
899 Voir incidents mentionnés au paragraphe 295.
900 Voir Règle 54 du droit international humanitaire coutumier et al. a iii), par. 2 de l’article 8 du Statut de Rome de la CPI: « Le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé ». Voir également les règles concernant le principe de la distinction entre les biens à caractère civil des biens à caractère militaire et le principe de la proportionnalité de l’attaque, Règles 7 à 10 et 14 (Droit international humanitaire coutumier, vol. I: Règles, publication du CICR, 2006).
901 Voir incidents mentionnés au paragraphe 294.
902 Voir incidents mentionnés au paragraphe 341.
903 Voir Règle 12 du droit international humanitaire coutumier.
904 Voir Résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000. Voir également le troisième rapport du Secrétaire général sur la MONUC (S/2000/566 et Corr.1), par. 79, qui conclut que les forces armées rwandaises et ougandaises « devraient être tenues pour responsables des pertes humaines et des dégâts matériels qu’elles ont infligés à la population civile de Kisangani ».
905 Activités armées sur le territoire du Congo: RDC c. Ouganda, CIJ. 19 décembre 2005, par. 211.
906 Ibid. Le paragraphe 208 de la décision de la CIJ cite un rapport de la mission d’évaluation interinstitutions qui s’est rendue à Kisangani en application du paragraphe 14 de la résolution 1304 (2000) du Conseil de sécurité (voir S/2000/1153), annexe, par. 15 et 16) et selon lequel les combats entre forces ougandaises et rwandaises à Kisangani « ont gagné les zones résidentielles, qui ont été pilonnées pendant six jours… Plus de 760 civils ont trouvé la mort et 1 700 ont été blessés. Plus de 4 000 maisons ont été endommagées, détruites ou rendues inhabitables. Soixante-neuf écoles et d’autres bâtiments publics ont été frappés par des obus. L’infrastructure de santé et la cathédrale ont subi d’importants dégâts et 65 000 habitants de la ville ont été contraints à fuir et à se réfugier dans les forêts avoisinantes ».
907 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06: « des preuves suffisantes donnant des motifs substantiels de croire que du fait de la présence de la République d’Ouganda comme puissance occupante, le conflit armé qui a eu lieu en Ituri peut être qualifié de conflit de nature internationale de juillet 2002 au 2 juin 2003, date du retrait effectif de l’armée ougandaise ».
908 Activités armées sur le territoire du Congo: RDC c. Ouganda, CIJ, 19 décembre 2005, par. 179 et 180. La Cour, qui ne voyait pas sa compétence limitée par sa juridiction ratione temporis comme la CPI, a estimé disposer « d’éléments de preuve suffisants de ce que l’Ouganda avait établi et exerçait son autorité en Ituri (nouvelle province créée en juin 1999) en tant que puissance occupante… Elle relève également que l’Ouganda est responsable de l’ensemble des actes et omissions de ses forces armées sur le territoire de la RDC qui violent les obligations lui incombant en vertu des règles pertinentes et applicables à la situation de l’espèce du droit international relatif aux droits de l’homme et du droit international humanitaire ».
909 Une part de doute subsiste donc en ce qui concerne la nature des crimes commis entre le 2 juin 2003 (date du retrait effectif de l’armée ougandaise) et le 30 juin 2003 (limite temporelle du mandat du Projet Mapping). Il est assez clair que le conflit armé a continué (et s’est même intensifié dans certaines zones à cause du vide du pouvoir laissé par la puissance occupante), mais sa nature internationale devient plus incertaine.
910 Certains de ces crimes ont été commis à l’encontre de civils sur la base de leur appartenance à un groupe ethnique, ce qui a permis de croire que de tels crimes s’inscrivent dans le cadre d’un génocide. Bien que l’Équipe Mapping n’exclue pas cette possibilité, elle se réserve sur cette question, n’ayant pu rassembler suffisamment d’éléments sur l’existence, ou non, d’une intention spécifique de détruire un groupe de la part d’un ou de plusieurs acteurs impliqués dans le conflit. Le crime de génocide est discuté plus en détail ci-après.
911 Voir al. b iii) et al. e iii), par. 2 de l’article 8 du Statut de Rome de la CPI, respectivement en matière de conflit international et interne. Ces meurtres furent sanctionnés par un tribunal militaire à Bunia le 19 février 2007, qui les a qualifiés de crimes de guerre commis au cours d’un conflit armé interne selon le Code pénal militaire congolais et l’article 8 du Statut de Rome. Voir ci-après Affaire des observateurs militaires de la MONUC (Milobs), sect. III, chap. II.
912 Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo. Décision sur la confirmation des charges, 29 janvier 2007, ICC-01/04-01/06, par. 227 à 237.