Section I > CHAPITRE V. Qualification Juridique des Actes de Violence
463. Si la qualification juridique des actes de violence répertoriés relève ultimement d’une démarche judiciaire, elle n’en demeure pas moins nécessaire afin d’établir la nature des violations commises et de déterminer dans quelle mesure elle relève du droit international humanitaire et des droits de l’homme, comme l’exige le mandat du Projet Mapping. Devant l’impossibilité de qualifier chacun des centaines d’incidents répertoriés dans les chapitres précédents, le cadre juridique applicable aux principales vagues de violence a été identifié afin de tirer des conclusions sur la qualification générale des incidents ou groupes d’incidents rapportés.
464. Plusieurs violations du droit international des droits de l’homme et du droit international humanitaire constituent des crimes internationaux au sens du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et engagent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Les incidents les plus graves inventoriés dans le présent projet constituent en grande majorité des crimes internationaux, que ce soit des crimes de guerre ou des crimes contre l’humanité, souvent les deux à la fois. La question de l’existence concomitante de certains actes qui pourraient être qualifiés de génocide, bien que beaucoup plus difficile à résoudre, ne saurait néanmoins être ignorée.
465. Bien que l’inventaire dressé dans les pages précédentes comprenne à la fois de graves violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, force est de constater que la vaste majorité des crimes rapportés ont été commis dans le cadre d’un conflit armé, interne ou international, ou d’une attaque généralisée ou systématique contre une population civile, se qualifiant ainsi respectivement de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Pour ce qui est du crime de génocide, il importe de bien définir ses éléments constitutifs et de s’interroger sur son application dans le contexte de certains des incidents répertoriés.