Section I > CHAPITRE V. Qualification Juridique des Actes de Violence > Crimes de guerre
Un lien de connexité entre le conflit armé et l’acte posé. l’auteur de l’acte soit conscient de l’existence du conflit armé
Des conflits armés de nature interne et internationale et des conflits internes qui se sont internationalisés
466. On entend généralement par « crimes de guerre » toutes violations graves du droit international humanitaire commises à l’occasion d’un conflit armé international ou interne à l’encontre de civils ou de combattants ennemis qui entraînent la responsabilité pénale individuelle de leurs auteurs. Ces crimes découlent essentiellement des Conventions de Genève du 12 août 1949 et de leurs Protocoles additionnels I et II de 1977 et des Conventions de La Haye de 1899 et 1907. Leur codification la plus récente se trouve à l’article 8 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale de 1998, qui distingue quatre catégories de crimes de guerre:
- Les graves infractions aux Conventions de Genève commises contre des personnes ou des biens protégés dans un conflit armé international telles que l’homicide intentionnel, la torture, le fait de porter gravement atteinte à l’intégrité physique ou à la santé et la destruction et l’appropriation de biens (al, a, par. 2 de l’article 8);
- Les autres violations graves des lois et coutumes de la guerre dans un conflit armé international telles que les attaques intentionnelles contre la population civile, le viol et l’esclavage sexuel, l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants soldats (al. b, par. 2 de l’article 8);
- Les graves violations de l’article 3 commun aux quatre Conventions de Genève commises à l’encontre de personnes qui ne participent pas directement aux hostilités au cours d’un conflit armé interne telles que les atteintes à la vie et à l’intégrité corporelle, notamment le meurtre, les mutilations, les traitements cruels et la torture (al, c, 2 de l’article 8);
- Les autres violations graves des lois et coutumes de la guerre applicables dans un conflit armé interne telles que les attaques intentionnelles contre la population civile, le viol et l’esclavage sexuel, la conscription, l’enrôlement ou l’utilisation d’enfants soldats (al. e, 2 de l’article 8).
a) Un acte prohibé (tel que le meurtre, l’atteinte à l’intégrité physique et le viol); b) Commis à l’encontre de personnes protégées (telles que celles qui ne participent pas directement aux hostilités)868; c)Durant un conflit armé, interne ou international; d) Et un lien de connexité entre le conflit armé et l’acte posé.
1. Actes prohibés
468. Parmi les multiples actes prohibés en vertu de la définition des crimes de guerre, on trouve ceux qui constituent l’essentiel des plus graves violations des droits de l’homme, notamment les violations du droit à la vie, à l’intégrité physique et morale de sa personne et à la liberté et à la sûreté de sa personne. En droit international humanitaire, les violations sont traitées comme graves – et par conséquent comme des crimes de guerre – lorsqu’elles mettent en danger des personnes ou des biens protégés, ou lorsqu’elles enfreignent des valeurs importantes869. L’inventaire dressé dans les chapitres précédents a révélé la commission de multiples actes prohibés, notamment:- Meurtres, homicides intentionnels;
- Atteintes à l’intégrité physique ou à la santé;
- Viols, esclavage sexuel ou toute autre forme de violence sexuelle constituant une infraction grave aux Conventions de Genève;
- Torture;
- Attaques intentionnelles contre la population civile ou en sachant qu’elles causeront des pertes en vies humaines chez les civils de façon disproportionnée;
- Déportation ou transfert illégal d’une population civile ou d’une partie de celle-ci;
- Pillage, destruction et appropriation de biens civils de façon illicite et arbitraire;
- Conscription, enrôlement et utilisation d’enfants soldats.