Résumé Exécutif > I. Inventaire des violations les plus graves des droits de l’homme et du droit international humanitaire > Crime de génocide
27. Depuis sa première formulation en 1948, à l’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, la définition du crime est demeurée sensiblement la même. On la trouve à l’article 6 du Statut de Rome, qui définit le crime de génocide « comme l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel ». Cette définition est suivie d’une série d’actes qui représentent de graves violations du droit à la vie et à l’intégrité physique ou mentale des membres du groupe. La Convention prévoit également que sont punissables non seulement l’exécution en tant que telle, mais aussi l’entente en vue de commettre le génocide, l’incitation directe et publique, la tentative et la complicité26. C’est l’intention spécifique de détruire un groupe mentionné en tout ou en partie qui distingue le crime de génocide du crime contre l’humanité.
28. La question de savoir si les nombreux graves actes de violence commis à l’encontre des Hutu (réfugiés et autres) constituent des crimes de génocide a soulevé de nombreux commentaires et demeure irrésolue jusqu’à présent. De fait, elle ne pourra être tranchée que par une décision judiciaire basée sur une preuve ne laissant subsister aucun doute raisonnable. À deux reprises, en 1997 et en 1998, des rapports de l’Organisation des Nations Unies ont examiné s’il existait ou non des crimes de génocide commis à l’encontre des Hutu réfugiés et autres réfugiés au Zaïre devenu la RDC. Dans les deux cas, les rapports ont conclu qu’il existait des éléments qui pouvaient indiquer qu’un génocide avait été commis mais, au vu du manque d’informations, les équipes d’enquête n’ont pas été en mesure de répondre à la question et ont demandé qu’une enquête plus approfondie soit menée27. Le Projet Mapping s’est également penché sur cette question, conformément à son mandat et en a fait les observations suivantes.
29. Au moment des incidents couverts par le présent rapport, la population hutu au Zaïre, y compris les réfugiés venus du Rwanda, constituait un groupe ethnique au sens de la Convention susmentionnée. Plusieurs incidents répertoriés semblent indiquer la possibilité que les multiples attaques visaient les membres du groupe ethnique hutu comme tel, et non pas seulement les criminels responsables du génocide commis en 1994 à l’égard des Tutsi au Rwanda et qu’aucun effort n’avait prétendument été fait par l’AFDL/APR pour distinguer entre les Hutu membres des ex-FAR et les Hutu civils, réfugiés ou pas.
30. L’intention de détruire un groupe en partie est suffisante pour constituer un crime de génocide et les tribunaux internationaux ont confirmé que la destruction d’un groupe peut être limitée à une zone géographique particulière28. Conformément à la jurisprudence pertinente, même si seulement une partie du groupe ethnique hutu présent au Zaïre a été ciblée et détruite, cela pourrait néanmoins constituer un crime de génocide si telle était l’intention des auteurs.
31. Plusieurs incidents répertoriés dans ce rapport, s’ils sont enquêtés et prouvés devant un tribunal compétent, révèlent des circonstances et des faits à partir desquels un tribunal pourrait tirer des inférences de l’intention de détruire en partie le groupe ethnique hutu en RDC, s’ils sont établis hors de tout doute raisonnable29 . L’ampleur des crimes et le nombre important de victimes, probablement plusieurs dizaines de milliers, toutes nationalités confondues, sont démontrés par les nombreux incidents répertoriés dans le rapport (104 incidents). L’usage extensif d’armes blanches (principalement des marteaux) et l’apparente nature systématique des massacres de survivants après la prise des camps pourrait indiquer que les nombreux décès ne sont pas imputables aux aléas de la guerre ou assimilables à des dommages collatéraux30. Parmi les victimes, il y avait une majorité d’enfants, de femmes, de personnes âgées et de malades, souvent sous-alimentés, qui ne posaient aucun risque pour les forces attaquantes31. De nombreuses atteintes graves à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ont été également commises, avec un nombre très élevé de Hutu blessés par balle, violés, brûlés ou battus. Si elle est prouvée, la nature en apparence systématique, méthodologique et préméditée des attaques répertoriées contre les Hutu est également révélée par les incidents répertoriés: ces attaques se sont déroulées dans chaque localité où des réfugiés ont été prétendument dépistés par l’AFDL/APR sur une très vaste étendue du territoire32 . La poursuite a duré des mois, et à l’occasion, l’aide humanitaire qui leur était destinée aurait été sciemment bloquée, notamment en province Orientale, les privant ainsi d’éléments indispensables à leur survie33. Ainsi les attaques en apparence systématiques et généralisées décrites dans le présent rapport révèlent plusieurs éléments accablants qui, s’ils sont prouvés devant un tribunal compétent, pourraient être qualifiés de crimes de génocide.
32. Il existe toutefois des considérations contraires qui pourraient amener un tribunal à conclure à l’absence d’intention spécifique requise pour établir qu’un crime de génocide a été commis. Premièrement, il doit être prouvé que l’intention des contrevenants était de détruire en partie le groupe ethnique hutu ‘en tant que tel’. Il n’est pas suffisant de prouver que les membres du groupe ont été ciblés à cause de leur appartenance au groupe en question, ou qu’ils ont été tués de manière délibérée. Deuxièmement, en l’absence de preuve directe de l’intention de détruire le groupe, cette intention peut être inférée des faits et preuves circonstanciels reliés à la conduite de contrevenants allégués, seulement s’il s’agit de la seule inférence raisonnable possible. S’il existe une autre inférence possible qui peut être tirée de la conduite du contrevenant allégué, l’intention claire de détruire le groupe tel que requise sera difficile à démontrer. Certaines explications ou inférences alternatives pourraient être tirées de la conduite de l’AFDL/APR au cours des attaques des camps au Zaïre en 1996 et 1997. L’intention sous-jacente aux tueries pourrait être considérée comme la volonté d’imposer une punition collective à l’endroit des civils hutus au Zaïre suspectés de collaborer avec les ex-FAR/Interahamwe, renforcée par la croyance de l’AFDL/APR qu’avec la destruction des camps, tous les Hutus restant au Zaïre partageaient les idées des responsables du génocide commis en 1994 au Rwanda. Finalement, les faits qui démontrent que les troupes de l’AFDL/APR ont épargné la vie, et ont même facilité le retour au Rwanda d’un grand nombre de réfugiés hutus plaident à l’encontre de l’établissement d’une intention claire de détruire le groupe. En plus, si en général les tueries n’ont épargné ni les femmes ni les enfants, on doit noter que dans certains cas, particulièrement au début de la première guerre en 1996, des femmes et des enfants hutus ont apparemment été séparé des hommes, qui prétendument seuls auraient été tués par la suite34.
33. À la lumière des considérations concurrentes précédemment énumérées, une enquête judiciaire complète portant sur les événements qui se sont produits au Zaïre en 1996 et 1997 sera nécessaire afin qu’un tribunal compétent puisse décider de ces questions.